Une convention individuelle de Forfait jours au sein d’un Etablissement de Santé relevant de la FHP a été examiné à son tour en mai 2014 par les juges.
Il faut en tenir compte encore à ce jour!
L’espèce était la suivante :
- l’établissement de santé ne dispose d’aucun accord collectif relatif aux forfaits jours
- une infirmière cadre autonome conclut néanmoins avec l’établissement de santé une convention de forfait individuelle en jours à raison de 212 jours sur l’année
- la convention individuelle de forfait conclue est scrupuleusement respectée et les jours travaillés au-delà de ce forfait en jours sont récupérés par l’infirmière cadre
- l’infirmière cadre est par la suite licenciée pour faute grave
- l’infirmière conteste son licenciement mais également la validité de sa convention de Forfait jours et réclame à l’Etablissement de Santé le paiement d’heures supplémentaires
L’Etablissement de Santé s’appuyait sur l’accord Forfait jours de la Branche FHP et soutenait alors que le second alinéa de l’article 7-3 de « l’Accord forfait jours Hospitalisation Privée – FHP » autorise, à défaut d’accord collectif, la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours « après concertation avec les cadres concernés ».
La Cour d’appel de Lyon avait accueilli ce moyen et débouté l’infirmière de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014 :
« Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un accord d’entreprise ou d’établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect d’une durée maximale de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cette analyse ne peut surprendre car elle est en tous points conforme à l’article L. 3121-39 du Code du travail.
Plusieurs enseignements sont à tirer de cette décision toujours d’actualité :
- la Cour de cassation n’annule pas à proprement parler les dispositions de l’article 7-3 de « l’Accord forfait jours Hospitalisation Privée – FHP » mais censure son interprétation par la Cour d’appel de Lyon
- l’article 7-3 renvoie l’employeur au cadre de la négociation collective d’entreprise ou d’établissement
- les recommandations de l’article 7-3 4ème et 5ème alinéas sur le contenu desdits accords collectifs ne nous paraissent pas conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation
Il est donc toujours recommandé aux Etablissements de Santé de négocier un avenant à leur accord d’entreprise existant pour le sécuriser si nécessaire.