La Cour de cassation juge pour la première fois que l’employeur qui justifie avoir pris les mesures imposées par le Code du travail en matière de sécurité ne peut pas être condamné pour manquement à son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 25 novembre 2015).
Cet arrêt AIR FRANCE est à rapprocher des arrêts FNAC (Cass. soc., 5 mars 2015) et AREVA (Cass. soc., 22 octobre 2015).
La Cour de cassation rejette ainsi toute condamnation systématique en matière d’obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, un chef de cabine avait été témoin à NEW YORK des attentats du 11 septembre 2001 ; il avait été déclaré apte à 4 reprises entre 2002 et 2005 et avait travaillé sans difficulté jusqu’en 2006.
Ce chef de cabine est pris en 2006 d’une crise de panique alors qu’il partait rejoindre un vol. Un arrêt de travail est prescrit. En 2011, il est licencié par AIR FRANCE en raison de son absence à une visite médicale visant à se prononcer sur son reclassement au sol.
Devant le CPH, le salarié arguait avoir vécu un traumatisme lors des attentats du 11 septembre 2001 dont il avait été spectateur et soutenait qu’AIR FRANCE avait à l’époque manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour d’appel refuse de retenir la responsabilité d’AIR FRANCE après avoir constaté que suite aux attentats du 11 septembre 2001, AIR FRANCE avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition :
- en accueillant l’équipage par un personnel médical dédié
- en mettant en place jour et nuit une cellule de soutien psychologique
- en orientant ses salariés vers des consultations psychiatriques
La Cour de cassation valide cette appréciation.
Cet arrêt a fait couler beaucoup d’encre :
- simple assouplissement de l’obligation de sécurité de résultat ?
- évolution vers une obligation de moyens renforcée ?
- arrêt d’espèce ?