La Cour de cassation juge qu’est coupable de travail dissimulé l’employeur qui fait travailler ses anciens salariés dans les mêmes conditions mais sous le statut d’autoentrepreneur (Cass. crim., 15 décembre 2015, n°14-85.638).
En l’espèce, une société de prospection téléphonique employait ses anciens salariés en qualité d’autoentrepreneurs. Ils poursuivaient leur activité selon les mêmes conditions que précédemment, obéissaient à un même donneur d’ordre, disposaient du même contrat type et exécutaient leur prestation selon des conditions imposées par le donneur d’ordre.
La Cour de cassation rappelle ainsi que « l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur ».