La Cour de cassation juge que la « rupture » anticipée d’un CDD peut résulter d’un avenant au contrat initial dès lors que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée (Cass. soc., 16 décembre 2015, n°14-21.360).
En l’espèce, un salarié conclut un CDD du 8 janvier au 30 septembre. Un avenant est finalement signé pour avancer la date de fin du CDD au 11 février.
Le salarié saisit le CPH considérant que son consentement a été vicié.
Il soutenait que lors de la signature de l’avenant :
- il se trouvait dans un état de subordination
- il n’avait pas pu bénéficier d’un entretien préalable
- il n’avait pu être assisté d’un conseiller
- il n’avait pu bénéficier d’un délai de rétractation
Son argumentaire est rejeté.