Un employeur peut recourir à une société d’expertise comptable afin :
- de faire analyser le travail d’un salarié sans l’en avoir informé préalablement
- d’utiliser le rapport d’audit issu de cette analyse pour licencier dès lors que le salarié concerné n’a pas été tenu à l’écart de l’analyse
Un tel audit n’est pas un moyen de preuve obtenu de façon illicite (Cass. soc., 26 janvier 2016, n°14-19002). En l’espèce, le licenciement fondé sur une telle preuve est donc justifié.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 05 novembre 2014 aux termes duquel il avait été jugé que le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission, ne constituait pas un mode de preuve illicite dès lors que le contrôle n’avait pas porté atteinte à sa vie privée (Cass. soc., 5 novembre 2014, n°13-18.427).