Le salarié dont le contrat de travail est à temps partiel peut être amené à réaliser des heures complémentaires.
Toutefois, si le nombre d’heures complémentaires réalisées portent la durée de travail à temps plein, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié (Cass. soc., 31 mars 2016, 14-17.323).
Cette décision est une stricte application de l’alinéa 2 de l’article L. 3123-17 du Code du travail qui dispose : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».