RENAULT applique des barèmes de rémunération plus favorables dans ses établissements d’ILE DE FRANCE que dans son établissement de DOUAI.
Un syndicat saisit le juge estimant qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement. RENAULT justifie cette différence de traitement par le coût de la vie qui est supérieur en ILE DE FRANCE.
Cet argumentaire est accueilli tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation qui jugent que la différence de traitement reposant sur le critère du coût de la vie est une justification objective et pertinente de la disparité salariale (Cass. soc., 14 septembre 2016, n°15-11386).
Reste à savoir comment apprécier ce coût de la vie. En l’espèce, le syndicat s’était appuyé sur :
- des annonces immobilières parues sur « Le Bon Coin »
- la valeur d’un panier types de courses dans les supermarchés à proximité des usines
- les impôts locaux de chaque ville concernée
Pour sa part, l’employeur rapportait :
- un certain nombre d’études émanant d’organismes publics (INSEE) et privés (Observatoire Clameur, extraits de la côte des valeurs vénales publiée aux Editions Gallon)
- des articles parus dans divers périodiques (l’Express, LSA) ou sur des blogs (Provemploi)