Il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir (Cass. soc., 1 juin 2017 n° 16-12.221) :
- qu’il a informé le liquidateur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement
- ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le liquidateur avait connaissance du mandat