Le délégué du personnel dont la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale :
- à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection
- dans la limite de 2 ans, (durée minimale légale du mandat) augmentée de 6 mois
En appliquant ce principe, la Cour de cassation juge que la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité doit comprendre la prime de vacances SYNTEC, prévue par l’article 31 de la CCN, versée après la prise d’acte, mais au cours de la période de protection (Cass. soc. 21 septembre 2017 n° 15-28.932 FS-PB, Sté Coheris c/ L).
Au premier abord, cette décision peut sembler contradictoire avec une celle rendue le même jour concernant la prise d’acte de la rupture par un salarié non protégé (Cass. soc. 21 septembre 2017 n° 15-28.933 FS-PB, Sté Coheris c/ L voir également notre article sur cette décision en cliquant ici).
En effet, conformément à une jurisprudence constante, la prise d’acte emporte la rupture immédiate du contrat de travail quel que soit le statut du salarié qui l’invoque, qu’il soit non protégé (Cass. soc., 4 juin 2008 n° 06-45.757 FS-PB) ou protégé (Cass. soc., 29 mai 2013 n° 12-15.974 FS-PB).
De ce point de vue, les deux salariés, protégés ou non, qui ont pris acte de la rupture, sont donc placés dans une situation identique : ils n’appartiennent plus à l’entreprise à la date d’effet de la prise d’acte qui est immédiate et n’ont donc pas vocation à bénéficier de la prime de vacances SYNTEC au prorata, dès lors qu’elle est payée postérieurement à leur départ
Néanmoins :
- La prise d’acte de la rupture par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul et non sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée
- Le salarié protégé peut donc obtenir des dommages et intérêts équivalents aux éléments de rémunération qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de sa période de protection si le contrat n’avait pas été rompu, ce dans la limite de 30 mois
En conséquence, le salarié protégé qui prend acte de la rupture de manière justifiée a droit à la prime de vacance SYNTEC au prorata, dès lors qu’elle est versée postérieurement à la rupture de son contrat de travail mais durant la période de protection.