Lorsque l’employeur abandonne une 1ère procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l’entretien préalable initial (Cass. soc., 26 octobre 2017, n°15-19.105) :
- La convocation au nouvel entretien préalable n’a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée : le respect du délai d’1 mois prévu par 1332-2 n’est pas requis. Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 12 mars 2014)
- En revanche, le licenciement ne peut faire état des faits liés à la procédure initiale abandonnée et ne peut donc viser que des faits nouveaux et distincts
En l’espèce, une Directrice d’association est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 janvier 2012 pour des faits portés à la connaissance de l’employeur le 22 décembre 2011.
L’association reprochait à la Directrice son comportement managérial qui aurait été à l’origine de la souffrance psychologique de 2 salariées.
Suite à l’entretien préalable, une réunion est fixée avec la Directrice et le personnel concerné afin d’apaiser la situation. Les salariés refusent de se rendre à la réunion.
L’association décide alors de convoquer la Directrice à un nouvel entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé au 15 mai 2012 et la licencie pour faute grave le 4 juin 2012 à raison tant des faits initiaux que des faits nouveaux.
La Cour d’appel valide le licenciement, mais cette décision est cassée par la Cour de cassation qui rappelle que la procédure initiale ayant été abandonnée, seuls les faits nouveaux pouvaient être évoqués.