Lorsque l’employeur n’a pas mis à disposition du CE la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2323-7-2, le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’a pas commencé à courir et le CE est donc fondé à demander des informations complémentaires plusieurs mois plus tard (Cass. soc., 28 mars 2018, n°17-13.081).
En l’espèce, un CE est réuni à 3 reprises entre octobre 2014 et mars 2015 en vue de son information et de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
En juin 2015, soit plus de 3 mois après la dernière réunion, le CE saisi le président du TGI aux fins :
- de constater que le délai de consultation n’avait pas couru
- d’ordonner la production de documents complémentaires
- d’ordonner la prorogation du délai de consultation
La Cour d’appel rejette la demande du CE et juge qu’il a agi au-delà du délai de consultation préfix prévu par la loi.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation.
Pour rappel :
- L’employeur est tenu de consulter chaque année le CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et doit lui remettre des informations suffisantes pour lui permettre de rendre un avis motivé (L. 2323-3)
- À l’expiration du délai fixé par accord ou, à défaut, par la loi, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif (L. 2323-3)
- Toutefois, si le CE estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer, il peut, avant l’expiration du délai de consultation, saisir en référé le président du TGI pour lui demander communication des éléments manquants (L. 2323-4 ; soc., 3 nov. 2016, n° 15-16.082).
- Le président du TGI doit alors se prononcer dans les 8 jours de sa saisine et avant l’expiration du délai de consultation ( soc., 21 sept. 2016, n° 15-13.363)
Les entreprises doivent donc veiller à ce que leur BDES soit mise en place et alimentée régulièrement.
À noter que depuis les ordonnances MACRON, chaque entreprise peut adapter la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE par un accord collectif majoritaire (L.2312-21).