Lorsque la rupture du dernier des CDD successivement conclus avec un salarié protégé est autorisée par l’autorité administrative, le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de requalification (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 16-20.423).
Cette décision est une stricte application :
- Du principe de séparation des pouvoirs entre ordres administratif et judiciaire
- De la jurisprudence administrative, selon laquelle lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de non-renouvellement d’un CDD, il doit vérifier notamment la nature réelle du contrat de travail (CE 6 mai 1996 n° 146161 ; CE 21 juin 1996 n° 153975)
En l’espèce, un salarié est engagé par un premier CDD en 2009.
Plusieurs CDD se succèdent jusqu’en août 2012, date à laquelle l’employeur choisi de ne pas renouveler le dernier contrat, qui contenait une clause de renouvellement.
Le salarié est titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, donc protégé, et l’employeur sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de mettre fin à la relation contractuelle, conformément à aux dispositions légales.
L’inspecteur du travail refuse la demande d’autorisation de non-renouvellement, qui est finalement autorisée par le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique.
Le salarié saisit alors le CPH aux fins :
- De requalification du premier de ses CDD en CDI
- De nullité de la rupture du contrat pour violation du statut protecteur
La Cour d’appel rejette ses demandes ce qui est confirmé par la Cour de cassation.