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Répartition des personnels et des sièges électoraux : précisions sur les cas de saisine de la DIRECCTE

Répartition des personnels et des sièges électoraux : précisions sur les cas de saisine de la DIRECCTE
31 mai 2018 Elisabeth Graëve

Lorsqu’un syndicat manifeste son intention de négocier le protocole préélectoral (PAP) suite à l’invitation de l’employeur, mais qu’aucun accord n’est obtenu, la DIRECCTE doit être saisie pour répartir le personnel et les sièges dans les collèges électoraux (Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-26-522).

Il s’agit d’une interprétation de l’ancien article L. 2314-11 du Code du travail. Cette solution est transposable au comité social et économique (CSE), les alinéas 1 et 2 de l’article L. 2314-5 et l’article L. 2314-13 du Code du travail étant rédigés dans les mêmes termes que l’article L. 2314-11.

En l’espèce, un syndicat avait répondu à l’invitation de l’employeur à négocier le PAP. Lors de la 1ère réunion, un report est décidé pour permettre à l’employeur de fournir au syndicat les éléments demandés sur les effectifs de l’entreprise.

Une nouvelle date est fixée mais le syndicat en demande à nouveau le report.

L’employeur considère que les négociations du PAP n’ont pas démarré et il décide de fixer unilatéralement les modalités des élections, en ce et y compris la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, sans saisir la DIRECCTE, ce que le syndicat conteste devant le Tribunal d’instance en sollicitant la nullité du scrutin.

Le Tribunal déboute le syndicat de sa demande d’annulation du scrutin, jugeant qu’aucune négociation n’ayant eu lieu, il n’existait aucun désaccord susceptible de donner lieu à la saisine de l’administration.

Ce jugement est cassé aux motifs que le syndicat avait bien manifesté son intention de négocier.

L’employeur ne sera donc dispensé de saisir la DIRECCTE que dans l’hypothèse où aucun syndicat ne se présente aux réunions de négociation du PAP.