Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts, sont assujetties à cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Cass. 2e civ, 21 juin 2018, n°17-19733, n°17-19432, n°17-19671).
Les sommes non mentionnées à l’article 80 duodecies du CGI, peuvent néanmoins être exonérées de toutes cotisations si l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Cette décision du 21 juin 2018 confirme la série d’arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 2018 (Cass. 2e civ. 15 mars 2018 n° 17-11.336 F-PB et n° 17-10.325).
NB : Antérieurement, il était fait masse des indemnités légales et/ou conventionnelles de licenciement et des indemnités transactionnelles et seule la fraction excédant le plafond fiscal, dans la limite du plafond social de 2 PASS, était assujettie à cotisations sociales.
Il convient donc désormais d’être particulièrement vigilants dans la rédaction des protocoles transactionnels, d’identifier et de qualifier précisément les chefs de préjudice indemnisés par l’indemnité transactionnelle.