L’accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, applicable à la branche FHP, ne prévoit aucune disposition sur les forfait jours et renvoie les entreprises sur ce sujet à négocier un accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’absence d’un tel accord d’entreprise au moment de la conclusion de la convention individuelle, le salarié est en droit de solliciter le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 16-26.910).
En l’espèce, un salarié conclu une convention individuelle de forfait jours le 21 janvier 2013.
Un accord d’entreprise prévoyant les modalités de mise en place de la convention est conclu le 23 mai 2014.
La Cour de cassation juge que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail en l’absence d’accord collectif préalable le prévoyant.
La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui a condamné l’employeur au paiement des heures supplémentaires justifiées par le salarié.
Cette décision aurait naturellement été différente si l’accord national avait prévu des dispositions en matière de forfait jours applicables directement.