Le salarié qui conclut une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).
Cette décision :
- Constitue, à notre connaissance, la première décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur ce sujet
- S’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( 2e civ. 28 mai 2015 n°14-15.695 ; Cass. 2e civ. 3 novembre 2016 n°15-26.276)
- Confirme la position de l’administration ( DRT 2000-07 du 6 décembre 2000)
En l’espèce, un salarié a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours.
Il saisit le CPH aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire à ce titre.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de NIMES qui avait débouté le salarié de sa demande, jugeant qu’il n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance des règles relatives aux mentions du contrat à temps partiel.
Cette décision nous semble logique dès lors que, selon l’accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 et l’article L 3123-1 du Code du travail, le travail à temps partiel est défini par référence au nombre d’heures de travail accomplies par le salarié concerné.
A contrario, le forfait en jours est un mode de décompte du temps de travail dérogatoire au droit commun et calculé sur une durée du travail quantifiée en jours et non en heures.