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Infractions au Code de la route : précisions de la Cour de cassation

Infractions au Code de la route : précisions de la Cour de cassation
12 décembre 2018 Elisabeth Graëve

En l’absence de transmission de l’avis de contravention aux autorités, la responsabilité pénale du représentant légal de la société et de la société peut être recherchée (Cass. crim., 11 décembre 2018, n°18-82.628).

En l’espèce, la Cour casse la décision du Tribunal de Police de LA ROCHE SUR YON qui avait jugé, à tort, que l’infraction ne pouvait pas être imputée à la société mais seulement à son représentant légal.

Le Tribunal de Police avait fait en l’espèce une stricte application de l’article L 121-6 du Code de la route qui dispose : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 […], le représentant légal de cette personne morale doit indiquer… »

La rédaction de cet article pouvait laisser penser que seul le représentant légal s’exposait à des poursuites en cas de non-respect de cette obligation, et non la société personne morale.

Pour la Cour de cassation, cette lecture du texte aboutissait à écarter sans justification l’application de l’article 121-2 du Code pénal selon lequel les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.