En l’absence de transmission de l’avis de contravention aux autorités, la responsabilité pénale du représentant légal de la société et de la société peut être recherchée (Cass. crim., 11 décembre 2018, n°18-82.628).
En l’espèce, la Cour casse la décision du Tribunal de Police de LA ROCHE SUR YON qui avait jugé, à tort, que l’infraction ne pouvait pas être imputée à la société mais seulement à son représentant légal.
Le Tribunal de Police avait fait en l’espèce une stricte application de l’article L 121-6 du Code de la route qui dispose : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 […], le représentant légal de cette personne morale doit indiquer… »
La rédaction de cet article pouvait laisser penser que seul le représentant légal s’exposait à des poursuites en cas de non-respect de cette obligation, et non la société personne morale.
Pour la Cour de cassation, cette lecture du texte aboutissait à écarter sans justification l’application de l’article 121-2 du Code pénal selon lequel les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.