En application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil la relaxe prononcée au pénal s’impose au juge du contrat de travail qui ne peut que juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié pour les mêmes faits (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-24.701).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 7 novembre 1991 n° 90-42.645 ; Cass. soc. 20 mars 1997 n° 94-41.918).
En l’espèce, une salariée est :
- Poursuivie au pénal par son employeur pour des faits de vol
- Licenciée pour faute grave pour non-respect des dispositions du règlement intérieur selon lesquelles toute marchandise sortie du magasin doit faire l’objet d’un passage en caisse préalablement à sa sortie de l’établissement
La salariée saisit le CPH en contestation de son licenciement. Le CPH juge que le licenciement est fondé sur une faute grave et débout la salariée de l’ensemble de ses demandes
La salariée :
- Interjette appel de la décision du CPH
- Est relaxée en parallèle au pénal des faits qui lui sont reprochés
Malgré la relaxe, la Cour d’appel de DIJON confirme la décision du CPH et juge son licenciement fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes, cette appréciation étant donc censurée au nom du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal.
L’appréciation par le juge pénal étant plus restrictive, il peut donc être risqué de porter plainte au pénal pour des faits similaires à ceux justifiant la rupture du contrat de travail.