Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ni de reprendre le versement de son salaire en l’absence d’un tel reclassement dans le délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618).
Il s’agit, à notre connaissance, de la première décision sur le sujet.
Cette solution ne concerne que les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Pour mémoire, l’article L. 6222-18 du Code du travail issu de la loi Avenir professionnel et applicable depuis le 01er janvier 2019 prévoit expressément que :
- « Le contrat peut être rompu en cas […] d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4»
- « En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement»