Le plafond de l’indemnité due au représentant de la section syndicale (RSS) ou du délégué syndical (DS) licencié sans autorisation de l’inspection du travail et qui ne souhaite pas être réintégré, est désormais portée à 30 mois (Cass. soc., 15 mai 2019, n°18-11.036).
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation avait jusqu’à présent fixait ce plafond à 12 mois (Cass. soc., 01er octobre 2003, n°01-41.418 ; Cass. soc., 9 avril 2014, n°12-23.105) correspondant à la période de 12 mois de survie du statut protecteur à l’issue du mandat syndical lorsque ce dernier a été exercé au moins un an (L. 2411-3 du Code du travail).
La Cour de cassation modifie donc radicalement sa jurisprudence et juge : « Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois ».
La Cour de cassation uniformise donc sa jurisprudence en calquant l’indemnisation du RSS et DS sur celle de l’élu du personnel (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182 et 13-27.211 ; Cass. soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.193).