Lorsque le motif de la modification du contrat de travail refusée par un salarié réside dans la volonté de l’employeur de modifier le taux de rémunération variable en raison de l’augmentation sensible de la surface de vente et qu’il n’est pas allégué que cette réorganisation résulte de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 mai 2019, n°17-17.929).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 11 décembre 2001, n°99-42.906 ; Cass. soc. 9 mai 2006, n°04-46.271 ; Cass. soc. 24 septembre 2008 n° 07-40.694).
La Cour profite de cette décision publiée au bulletin pour rappeler au visa de deux attendus de principe que :
- « Le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement»
- « La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique»