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Clause de mobilité : la zone géographique d’application doit être précisément définie

Clause de mobilité : la zone géographique d’application doit être précisément définie
7 octobre 2019 Elisabeth Graëve

La clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application et confère à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée n’est pas valable (Cass. soc. 2 octobre 2019 n° 18-20.353).

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 7 juin 2006 n°04-45.846 ; Cass. soc. 14 octobre 2008 n°06-46.400).

Pour mémoire, concernant la zone géographique, la Cour de cassation a jugé qu’est valable la clause de mobilité prévoyant que :

  • Le salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français ( soc. 9 juillet 2014 n°13-11.906)
  • Le lieu de travail pourra être modifié et transféré en tout autre lieu sur le territoire national ( soc. 26 septembre 2018 n°17-19.554)

En l’absence de clause de mobilité valable, le licenciement notifié sur le fondement du refus de la mise en œuvre de la clause par le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.