L’action en requalification du CDD en CDI est soumise à la prescription de 2 ans prévue pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail par l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Si la demande de requalification est fondée sur le motif de recours, la prescription court à compter du terme du CDD irrégulier, ou du terme du dernier CDD en cas de contrats successifs.
Enfin, si la demande de requalification est accueillie le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier CDD irrégulier (Cass. soc. 29 janvier 2020 n° 18-15.359).
Cette décision publiée au bulletin est extrêmement importante.
Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’action en requalification d’un CDD en CDI était soumise au délai de prescription de 2 ans de l’article L 1471-1 du Code du travail mais cette décision avait été rendue sous l’empire de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.437).
Or, à l’époque, ce texte ne distinguait pas entre les actions portant sur l’exécution et celles portant sur la rupture du contrat de travail, les deux actions étant alors soumises à une prescription de 2 ans.
Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1471-1 distingue :
- Les actions portant sur l’exécution du contrat qui sont soumises à un délai de prescription de 2 ans
- Les actions portant sur la rupture du contrat qui sont soumises à un délai de prescription de 1 an
Depuis 2017, la question se posait donc de savoir si l’action en requalification relevait de la prescription liée à l’exécution du contrat ou à sa rupture.
La Cour de cassation apporte enfin la réponse.