L’accord du 5 mars 2002 de la branche PREVENTION ET SECURITE applicable aux marchés de la SECURTIE PRIVEE porte sur les conditions de reprise du personnel.
Cet accord a été modifié par avenant du 28 janvier 2011 étendu et annexé à la CCN PREVENTION ET SECURITE.
L’article 3-2 de l’accord du 5 mars 2002, applicable à ce litige, prévoyait que l’entreprise entrante devait reprendre le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie.
La Cour de cassation applique strictement ce texte et juge qu’un employeur ne peut donc pas, sauf à éluder les dispositions impératives de l’article 3-2, conditionner la reprise à la signature d’un avenant au contrat prévoyant l’intégration d’une prime de site dans le salaire de base. (Cass. soc. 21 oct. 2009, n° 08-43.828).