L’accord de la Branche PREVENTION ET SECURITE du 5 mars 2002 fixait les conditions de reprise du personnel et les obligations respectives de l’entreprise sortante et entrante et imposait à l’entreprise sortante à son article 2.3, d’informer ses salariés individuellement de la perte du marché :
« Dès qu’elle a eu connaissance de la perte du marché, l’entreprise sortante informe les salariés du site de la perte du marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir ».
Un salarié saisit le juge d’une action contre son employeur (entreprise sortante) en résiliation de son contrat pour ne pas avoir satisfait à cette obligation conventionnelle d’information et en est débouté au motif selon la Cour d’appel d’Aix que le transfert s’opère de plein droit et s’impose au salarié.
Cette décision est à juste titre cassée (Cass. soc. 11 janv. 2011, n° 09-68.676).
Selon la Cour de cassation, le respect de l’article 2-3 de l’accord de la Branche Sécurité du 5 mars 2002 a pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision d’accepter ou de refuser le transfert de son contrat de travail et constitue une garantie de fond.
La Cour rappelle :
« Le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, le manquement de l’entrepreneur sortant à la procédure d’information conventionnelle, préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, fait obstacle au changement d’employeur »