L’accord du 5 mars 2002 de la branche PREVENTION ET SECURITE applicable aux marchés de la SECURITE PRIVEE fixait les conditions requises pour permettre aux salariés de l’entreprise sortante de bénéficier de la garantie d’emploi conventionnelle.
Cet accord a été modifié par avenant du 28 janvier 2011 étendu et annexé à la CCN PREVENTION ET SECURITE.
L’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel prévoit notamment en son article 2.2, les conditions pour que les salariés affectés au marché soient transférables au prestataire entrant.
En l’espèce, les salariés affectés à l’ancien marché ne disposaient pas de la qualification requise pour l’exécution du marché transféré :
- L’entreprise entrante leur avait donc proposé un autre poste de travail qu’ils avaient refusé
- L’entreprise entrante a donc considéré qu’ils demeuraient dans les effectifs de l’entreprise sortante
Les salariés ont alors saisi le juge prud’homal d’une demande de résiliation judicaire de leur contrat dirigée contre le prestataire entrant, demande dont ils ont été déboutés par la Cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la Cour d’appel d’avoir jugé (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-15.291) :
« Les salariés ne disposant pas de la qualification requise pour l’exécution du marché transféré (contrairement aux renseignements erronés fournis par l’entreprise sortante) qualification dont l’exigence est maintenue lors de la passation du nouveau marché, et à défaut pour les salariés d’accepter la proposition par l’entreprise entrante d’un autre poste de travail, les contrats de travail ne lui ont pas été transférés ».