L’action civile engagée par le CE en réparation d’un dommage qui lui a été directement causé en raison d’un abus de confiance, doit être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet (Cass. crim., 09 septembre 2020, n°19-83.139).
La Cour de cassation a déjà tranché cette question à plusieurs reprises par le passé mais toujours au visa de l’article R. 432-1 du Code du travail (Cass. crim., 23 novembre 1992, n°92-81.499 ; Cass. crim., 3 avril 1997, n°95-85.694 ; Cass. soc., 25 juin 2002, n°00-18.268).
Cet article R. 432-1 précisait que « le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet ».
Or, cet article a été abrogé suite à la recodification du Code du travail en 2008.
La Cour d’appel en a déduit qu’il n’était donc plus obligatoire d’être membre du CE pour être habilité à agir en justice en son nom.
La Cour de cassation casse cette décision et juge que l’abrogation de R. 432-1 n’a pas d’impact sur les décisions antérieures dès lors que la recodification de 2008 est intervenue à droit constant.
Le principe est donc maintenu : seul un membre de l’instance régulièrement mandaté peut la représenter en justice.
Cette décision nous semble transposable au CSE.