Le salarié qui est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois et de pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise, est contractuellement soumis à des astreintes (Cass. soc. 20 janvier 2021 n° 19-10.956).
Cette décision, qui concerne des faits entre 2001 et 2013, se calque sur la définition de l’astreinte fixée par l’article L. 3121-9.