La Cour d’appel de PARIS écarte à son tour l’application du barème MACRON (CA Paris, 16 mars 2021, n° 19/08721).
La Cour d’appel de PARIS avait pourtant validé ce barème en 2019 (CA Paris, 30 octobre 2019, n°16/0560).
Retrouvez :
- La décision de la CA de PARIS du 16 mars 2021 en cliquant ici
- Notre synthèse sur les différentes décisions de jurisprudence rendues sur le barème MACRON depuis son instauration en cliquant ici
Le barème MACRON et l’article 10 de la convention OIT n°158
Le barème « Macron » issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 est destiné à sécuriser les employeurs et à limiter, par un plafond lié à l’ancienneté du salarié et à la taille de l’entreprise, le montant des dommages et intérêts accordés par les juges en cas de licenciement jugé sans cause ou abusif (L. 1235-3).
L’application de ce barème est contestée par certains juristes et avocats sur le fondement de plusieurs textes internationaux au motif qu’il priverait le juge de son pouvoir d’appréciation en l’empêchant d’octroyer une réparation intégrale du préjudice.
Cette critique repose notamment sur l’article 10 de la convention OIT n°158 qui dispose :
« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »
La décision du 16 mars 2021 de la Cour d’appel de PARIS
Dans l’espèce du 16 mars 2021, une salariée est licenciée pour motif économique en octobre 2017.
A la date de la notification de son licenciement, la salariée :
- Est âgée de 53 ans
- A un peu de plus de 3 ans d’ancienneté
- Perçoit un salaire moyen de 4.403,75 € bruts sur les 12 derniers mois
La salariée :
- Conteste le bienfondé de son licenciement devant le CPH de BOBIGNY qui la déboute de l’intégralité de ses demandes.
- Interjette appel et demande notamment à la Cour d’appel d’écarter l’application du barème MACRON.
La salariée soutient ce qui suit :
- En application du barème MACRON et eu égard à son ancienneté elle ne pourrait bénéficier que d’une indemnisation de 4 mois maximum de salaire (L. 1235-3), soit 17.615 € (4 mois x 4.403,75 €)
- Elle n’a retrouvé un emploi qu’en août 2019 et la perte de revenus subie entre son licenciement et août 2019 sur la période considérée à plus de 32.000 euros (22 mois x 1.500 €)
- En conséquence l’indemnité prévue par le barème MACRON n’est pas adéquate au regard de sa situation et le barème MACRON ne respecte donc pas l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT
La Cour d’appel fait droit à sa demande et juge que le montant prévue par le barème MACRON ne permettait pas, en l’espèce, « une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi » par la salariée et n’était donc pas compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
La saga entamée en 2017 continue donc et une décision de la Cour de cassation est plus que jamais attendue !
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