L’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit ce qui suit :
- En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, il est nécessaire d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine
- En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction
L’alinéa 4 de l’article 7.01 de la CCN PREVENTION ET SECURITE prévoit qu’en contrepartie : « Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés, soit à un samedi, soit à un lundi de repos ».
Pour la Cour de cassation le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié s’apprécie sur une période de 3 mois sans qu’il en résulte l’existence d’un contingent annuel de dimanches de repos (Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-18.836).
En d’autres termes, l’article 7-01 de la CCN n’ouvre pas droit au bénéfice du salarié à un minimum de 24 dimanches de repos sur l’année (2 repos par mois x 12 mois).