Une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction (Cass. soc. 2 février 2022, n°20-15.744).
En l’espèce, une salariée exerçant les fonctions de vétérinaire est licenciée pour faute grave en raison notamment du non-respect du planning d’intervention établi par son employeur.
La salariée soutenait qu’un cadre au forfait jours « doit bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur ».
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui avait relevé en l’espèce que :
- L’employeur avait simplement établi un planning des jours de présence obligatoires (ex : 1 samedi sur 2 toute la journée) et qu’à l’intérieur de ce planning, la salariée demeurait libre de fixer ses horaires de travail et donc ses interventions
- L’employeur prenait en compte les contraintes liées à l’activité mais cela n’empêchait pas la salariée d’organiser sa journée de travail, en dehors de ces contraintes, « comme bon lui semblait et qu’elle était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise»
A noter que la solution retenue par la Cour de cassation aurait sans doute été différente si le planning établi par l’employeur allait jusqu’à définir les horaires de présence du salarié (Cass. soc., 31 octobre 2007, n°06-43.976).