L’accord du 5 mars 2002 de la branche PREVENTION ET SECURITE applicable aux marchés de la SECURITE PRIVEE fixait les conditions requises pour permettre aux salariés de l’entreprise sortante de bénéficier de la garantie conventionnelle d’emploi.
Cet accord a été modifié par avenant du 28 janvier 2011 étendu et annexé à la CCN PREVENTION ET SECURITE.
L’avenant du 28 janvier 2011 prévoit notamment que l’entreprise entrante est tenu de reprendre un certain % du personnel de l’entreprise sortante affecté sur le « périmètre sortant ».
L’article 1 de cet avenant précise que par les termes de « périmètre sortant », il faut entendre :
« à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. »
L’article 2.3.2 fixe les obligations à la charge de l’entreprise entrante.
Par une décision en date du 23 mars 2022 publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise davantage la notion de périmètre sortant. (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-18.681).
Après avoir rappelé le contenu des articles 1 et 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011, la Cour de cassation juge que le périmètre correspond au « marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire ».
Elle en conclut que l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés (Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-18.681).
En l’espèce, une société A est titulaire d’un marché portant sur des prestations :
- De gardiennage d’un ensemble immobilier (marché 1)
- De sécurisation des biens communaux et des manifestations publiques (marché 2)
Une société B (entreprise entrante) remporte le marché 2 de sécurisation des biens communaux et des manifestations publiques et succède à la société A (entreprise sortante).
La société A notifie à l’ensemble des salariés affectés au marché 1 et au marché 2 le transfert de leur contrat de travail à la société B.
La société B refuse de reprendre les salariés affecté au marché 1.
Les salariés saisissent alors le CPH d’une demande tendant à voir imputer la rupture de leur contrat de travail, à titre principal, à la société B et, à titre subsidiaire, à la société A.
La Cour d’appel fait droit à leur demande en condamnant la société B et en mettant hors de cause la société A.
La société B se pourvoit en cassation et soutient qu’elle n’avait pas à reprendre les salariés affectés au marché 1 dès lors que seul le marché 2 a été renouvelé et lui a été attribué.
La Cour de cassation fait droit au moyen de la société B et casse la décision d’appel.