Lorsqu’aucun accord préélectoral n’a pu être conclu, l’employeur ne peut demander à l’autorité administrative de décider de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux que s’il a tenté au préalable de négocier loyalement avec les syndicats intéressés (Cass. soc. 12-7-2022 n° 21-11.420).
A noter qu’il a déjà été jugé que le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité du protocole d’accord préélectoral ou de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités des élections, ainsi que des élections organisées sur cette base (Cass. soc. 13-5-2009 n° 08-60.530 ; Cass. soc. 24-9-2013 n° 12-60.567 ; Cass. soc. 9-10-2019 n° 19-10.780).