Pour être valide, un accord collectif signé par des délégués syndicaux de syndicats minoritaires doit être approuvé par la majorité des salariés.
La Cour de cassation juge en l’espèce que (Cass. soc. 9 octobre 2019, n°19-10.816). :
- L’ensemble des salariés de l’établissement couvert par l’accord doivent être consultés dès lors qu’ils sont électeurs, et non pas les seuls salariés concernés par l’accord.
- Lorsqu’il s’agit d’un accord catégoriel, la consultation est organisée à l’échelle du collège électoral concerné par l’accord.
- L’ensemble des salariés de l’établissement couvert par l’accord qui remplissent les conditions pour être électeurs et relèvent du collège électoral concerné par l’accord doivent donc être consultés
La Cour de cassation valide donc l’interprétation des tribunaux d’instance de Chartres et de Puteaux (TI Chartres ord. réf. 9 mars 2017 n°11-17-00066 et TI Puteaux ord. réf. 2 juin 2017 no 12-17-000127).
En l’espèce, un établissement hospitalier signe un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail avec un syndicat représentatif minoritaire.
L’accord n’étant pas majoritaire, une consultation des salariés est organisée et un protocole spécifique est conclu pour fixer les modalités de la consultation.
Le protocole prévoit notamment d’exclure du vote les catégories de personnel non couvertes par l’accord, soit l’ensemble des cadres, médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes et infirmières puéricultrices travaillant au sein de l’établissement hospitalier.
L’un des syndicats non-signataire de l’accord estime que cette disposition est contraire à l’article L. 2232-12 du Code du travail et saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du protocole et des opérations de consultation.
Le TI rejette le moyen du syndicat et juge qu’il résulte de l’article L. 2232-12 du Code du travail que tous les salariés de l’hôpital devaient être consultés à l’exception des catégories de personnel précitées, ces dernières n’étant pas concernées par les dispositions de l’accord.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.