L’absence de demande d’annulation des élections dans le délai légal de 15 jours suivant le scrutin purge les élections de tout vice, et ce même s’il a été fait droit à une demande antérieure d’annulation du protocole d’accord préélectoral (PAP) par le juge d’instance (Cass. soc., 4 juillet 2018, n°17-21.100).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 19 novembre 1987, n°87-60178 ; Cass. soc., 19 décembre 2007, n°07-60016 )
En l’espèce, un syndicat sollicite l’annulation du PAP car il n’a pas été convoqué à sa négociation.
Il saisit le Tribunal d’instance (TI) le 31 mars.
Le TI fait droit à sa demande par décision du 28 juin et ordonne la négociation d’un nouveau PAP.
Les élections s’étaient entre temps déroulées les 30 mai et 13 juin mais aucune procédure en annulation du scrutin n’avait été engagée.
Selon la Cour de cassation, le TI n’était donc pas saisi d’une demande d’annulation des élections et ne pouvait, postérieurement à la proclamation des résultats des deux tours, ordonner à l’entreprise de négocier un nouveau PAP.
La Cour de cassation annule donc la décision du TI et juge : « aucune demande d’annulation des élections n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail (R. 2314-24 pour le CSE), de sorte que les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d’instance sont purgées de tout vice ».