En cas de fusion d’entreprises, les données fournies dans la BDES doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur l’ensemble des entreprises parties à l’opération de fusion, ce pour les années visées aux articles L.2323-8 et R.2323-1-5 du Code du travail à savoir (Cass. soc. 27 novembre 2019 n° 18-22.532) :
- L’année en cours
- Les deux années précédentes
- Les perspectives sur les trois années suivantes
Cette décision est applicable en présence d’une BDES dite supplétive, c’est-à-dire en l’absence de BDES prévue par un accord collectif.
En cas de BDES conventionnelle, il conviendra d’analyser l’application de cette décision au cas par cas selon le contenu de l’accord conclu.