L’accord du 5 mars 2002 de la branche PREVENTION ET SECURITE applicable aux marchés de la SECURITE PRIVEE fixait les conditions requises pour permettre aux salariés de l’entreprise sortante de bénéficier de la garantie d’emploi conventionnelle.
Cet accord a été modifié par avenant du 28 janvier 2011 étendu et annexé à la CCN PREVENTION ET SECURITE.
L’article 2-4 de l’accord du 5 mars 2002, applicable à ce litige, prévoyait que les salariés susceptibles d’être transférés :
- Devaient avoir 6 mois d’ancienneté sur le site concerné dont 4 mois de présence au minimum
- Et être occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur ce site
En l’espèce, un salarié est licencié par l’entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel ne soit mise en œuvre et pour un motif étranger à ce transfert.
Ce salarié, en période de préavis, est néanmoins inclus par l’entreprise sortante dans la liste des contrats de travail transférables à l’entreprise entrante qui refuse de le reprendre.
Le salarié agit alors contre l’entreprise entrante estimant qu’elle aurait dû poursuivre son contrat de travail.
Les premiers juges lui donnent raison, considérant que le fait d’être en préavis n’était pas un obstacle au transfert.
Cette décision est censurée et la Cour de cassation estime à l’inverse que l’article 2-4 de l’accord du 5 mars 2002 n’est pas applicable au salarié en situation de préavis, exécuté ou non et que dès lors, le contrat de travail n’est donc pas transférable (Cass. soc., 16 juin 2016, n° 14-26.239).
NB : Désormais l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 , exclut expressément du transfert conventionnel, les salariés en situation de préavis, que le préavis soit exécuté ou non.