L’article 5 de l’annexe V de la CCN PREVENTION ET SECURITE prévoit :
« La fonction d’agent de maîtrise entraîne pour certains postes d’emploi fixes ou itinérants l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant la durée du service.
L’uniforme professionnel étant représentatif de la société employeur, il ne doit en aucun cas être porté en dehors des heures de service. »
La Cour d’appel de Versailles a estimé que :
- Cette obligation conventionnelle de port de l’uniforme « ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle » et
- Des agents vidéo qui « n’avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et dont leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle » ne pouvaient se voir imposer le port de l’uniforme
Le licenciement notifié pour refus du port de l’uniforme est donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une appréciation souveraine de la portée de l’article 5 de l’annexe V de la CCN SECURITE, le pourvoi est rejeté (Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40.346).