La CCN PREVENTION ET SECURITE réserve au personnel cadre (article 7 de l’annexe VI) et agents de maîtrise (article 6 de l’annexe V) le bénéfice de congés supplémentaires d’ancienneté.
Un salarié n’appartenant pas à ces catégories saisit le CPH puis la Cour d’appel aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice de CP au titre de ces congés d’ancienneté, sur le fondement du principe d’égalité de traitement.
La Cour d’appel de RENNES fait droit à sa demande et juge qu’aucune disposition de la CCN PREVENTION ET SECURITE ne permet d’établir les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier l’octroi de jours de congés supplémentaires aux seuls cadres et agents de maîtrise.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel considérant que les différences de traitement entre catégories professionnelles instituées conventionnellement « sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle » (Cass. soc., 25 juin 2015, n° 13-25.938).
Il s’agit d’une stricte application du principe posé par la Cour de cassation depuis janvier 2015 (Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-22.179, 13-25.437 et 13-14.773).