Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une mention dans le CDD, court à compter de la conclusion du contrat (Cass. soc. 3 mai 2018, n°16-26437).
En l’espèce, un salarié conclut plusieurs CDD avec le même employeur entre le 12 juillet 2004 et le 15 janvier 2014.
Il saisit le CPH d’une demande de requalification de son premier CDD conclu le 12 juillet 2004 en CDI, invoquant un défaut d’indication du motif de recours.
La Cour d’appel considère que cette demande est irrecevable en raison de la prescription qui court à compter de la date de conclusion du premier CDD irrégulier et non pas au terme du dernier CDD du salarié.
La Cour de cassation valide ce raisonnement, rappelant qu’en application de l’ancien article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.