La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas varier selon le mode de rupture (Cass soc, 9 avril 2015).
En l’espèce, l’entreprise avait prévu une contrepartie moindre en cas de rupture conventionnelle.
La Cour de cassation sanctionne cette disposition par une nullité non pas de la clause de non-concurrence en elle-même mais de la minoration de la contrepartie.
Le salarié peut donc prétendre à la contrepartie la plus avantageuse.