La disposition d’un accord collectif faisant varier le montant de l’indemnité de non-concurrence en fonction du mode de rupture du contrat de travail doit être réputée non-écrite (Cass. soc., 14 avril 2016, n°14-29.679).
La minoration est donc inopposable au salarié qui est en droit d’obtenir une indemnité égale au montant prévu en cas de licenciement.
En l’espèce, il s’agissait d’une disposition de la convention de l’industrie textile qui prévoyait une minoration de la contrepartie en cas de rupture du contrat de travail par le salarié.
Cette décision est une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation ayant déjà jugé que le montant de l’indemnité de non-concurrence ne peut pas dépendre du mode de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847).
Il est également important de distinguer l’absence de contrepartie financière qui entraîne la nullité de la clause, de la disposition conventionnelle ou contractuelle qui prévoit une minoration de cette contrepartie et qui est uniquement inopposable au salarié.