La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image d’un salarié ouvre automatiquement droit à réparation (Cass. soc, 19 janvier 2022, n°20-12.420).
En l’espèce :
- 2 salariés sont photographiés avec d’autres membres de leur équipe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions
- La photographie est publiée sur le site internet de l’employeur
Les 2 salariés quittent l’entreprise et demandent à l’employeur de supprimer la photo d’équipe sur le site internet de l’entreprise .
En l’absence de réaction de l’employeur, ils saisissent le CPH et sollicitent le retrait de la photo litigieuse et le versement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel juge que les salariés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice et les déboute de leur demande.
La Cour de cassation casse cette décision, jugeant qu’il résulte de l’article 9 du Code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte à leur image ouvre droit à réparation.
Conclusion de cette décision ::
- Les employeurs doivent désormais impérativement veiller à recueillir l’accord écrit des salariés dont ils utilisent l’image et à prendre en compte leur demandes liées à l’exercice de leur droit à l’image.
- Il s’agit donc d’une inflexion de la jurisprudence de 2016 qui avait mis un terme à la notion de préjudice automatique en exigeant que les salariés justifient d’un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et le quantum ( soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293).