Le contrat liant un coursier à une plateforme numérique de mise en relation client est un contrat de travail lorsque l’existence d’un lien de subordination est établie (Cass. soc. 28 novembre 2018 n°17-20.079).
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que :
- L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ( soc., 23 avril 1997 n° 94-40.909 ; Cass. soc., 20 janvier 2010 n°08-42.207 FP-PBR)
- Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ( soc. 13 novembre 1996 n°94-13.187 PBR)
En l’espèce, la Cour de cassation juge que le lien de subordination est établi car :
- L’application utilisée par la société était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres qu’il parcourait, de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier
- La société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du c coursier