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COVID19/RESTAURATION EN ENTREPRISE : Décret du 13 février 2021

COVID19/RESTAURATION EN ENTREPRISE : Décret du 13 février 2021
22 février 2021 Elisabeth Graëve

Il est en principe « interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail » (R. 4228-19 du Code du travail).

Le décret n°2021-156 du 13 février 2021 aménage les conditions de restauration en entreprise du fait du COVID19.

1. Etablissements d’au moins 50 salariés

Dans les établissements d’au moins 50 salariés l’employeur doit mettre en place un local de restauration (R. 4228-22 du Code du travail)

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Lorsque la configuration du local habituel de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique prévues dans le cadre de la lutte contre le COVID19 (2 mètres de distance en l’absence de port du masque), l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus à R.4228-22.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité.

Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

2. Etablissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (R. 4228-23 du Code du travail)

Cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux

Lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.

3. Durée d’application de ces dispositions temporaires

Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

La loi 2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, les dérogations prévues par le décret du 13 février sont donc, pour le moment, applicables jusqu’au 1er décembre 2021.