Dans le cadre des élections du CSE, si l’employeur arrête unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts (L. 2313-4 du Code du travail), il doit tenir compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En l’espèce, la Cour de cassation valide la décision unilatérale de l’employeur pour des établissements distincts qui présentaient :
- Une implantation géographique distincte
- Une autonomie budgétaire : chaque établissement disposait d’un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, conformément à sa fiche de poste
- Une autonomie en matière de gestion du personnel : le chef de station était garant du respect du règlement intérieur, conduisait des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, et pouvait prononcer des sanctions disciplinaires
- Une implantation antérieure d’IRP (CHSCT et DP), dont les réunions étaient présidées et animées par le chef de station
En conséquence, le fait que les fonctions support étaient centralisées et que les procédures de gestion étaient définies au niveau du siège « ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement » (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.011).