Sauf engagement de s’y soumettre, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d’un départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 01er juin 2017, 16-15.456).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc., 10 mai 2005, n°02-45.237).