La Cour de cassation continue à construire sa jurisprudence sur la représentation équilibrée hommes/femmes.
Le non-respect par une liste de candidats de l’alternance des femmes et des hommes entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas cette règle, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-60.263).
Pour rappel, les articles L. 2314-30 et L. 2314-31 imposent, pour chaque collège, que les listes électorales qui comportent plusieurs candidats :
- Soient composées d’un nombre de salariés de l’un et l’autre sexe correspondant au pourcentage de chacun dans le collège concerné
- Qu’il y ait une alternance entre chaque sexe dans l’ordre de présentation des candidats afin que les candidats d’un sexe ne soient pas relégués en fin de liste, c’est-à-dire en positon où ils n’auraient que peu de chances d’être effectivement élus
Dans cette espèce, pour l’élection des DP titulaires :
- 3 sièges étaient à pourvoir
- le collège unique était composé à 79 % de femmes et 21 % d’hommes
- les listes devaient être composées de 2 femmes et 1 homme
- la CFDT ne présente que 2 femmes
- sont élus 2 femmes et 1 homme
Pour l’élections des titulaires CE pour le 1er collège :
- 6 sièges étaient à pourvoir
- le collège était composé de 73 % de femmes et 27% d’hommes
- les listes devaient être composées de 5 femmes et 1 homme
- la CFDT présente 4 femmes
- sont élus 5 femmes et 1 homme
Bien que la représentation élue reflète exactement la proportion hommes/femmes des collèges électoraux, la Cour de cassation juge que les listes étant irrégulières, l’élection des candidats mal positionnées sur chaque liste doit être annulée