L’exercice personnel du vote est un principe général du droit électoral qui interdit à un salarié de faire voter un autre collaborateur à sa place. La violation d’un tel principe entraîne l’annulation des élections sans qu’il y ait lieu de s’interroger si cette violation a eu ou non une influence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 03 octobre 2018, n°17-29.022).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 21 juillet 1981 n° 81-60.568 ; Cass. soc., 3 juillet 1984 n° 83-61.173).
La particularité de cette décision réside dans l’application, pour la première fois, de ce principe au vote électronique.
En l’espèce, 2 électeurs confient leurs codes confidentiels de vote électronique à un autre salarié, candidat aux élections, afin qu’il vote pour eux.
Informé de cette situation, l’employeur saisit le TI aux fins d’annulation des élections.
Le TI juge qu’aucune fraude n’était établie et que cette irrégularité n’avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin.
La Cour de cassation casse cette décision et juge : « Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ».