Dès lors que les électeurs bénéficient d’un dispositif leur permettant de s’isoler et ainsi d’assurer le secret de leur vote, l’installation d’isoloirs n’est pas nécessaire (Cass. soc. 28 mars 2018, n° 17-60278).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence et d’une application logique de l’article L. 2314-26 du Code du travail.
A titre d’exemples, il a déjà été jugé que les dispositifs suivants avaient permis de conserver la confidentialité et le secret du vote des électeurs :
- Un hangar de 1 500 m2 permettant aux salariés de s’isoler pour voter (Cass. soc., 11 juin 1986, n°85- 60.485)
- L’utilisation des toilettes de l’entreprise pour s’isoler (Cass. soc., 21 juillet 1986, n°85-60.490)
- Lorsqu’à l’intérieur d’un bureau de vote les électeurs ont pu s’isoler à l’abri des regards derrière un rideau et qu’un bureau inoccupé face à celui où se déroulaient les élections avait été mis à leur disposition ( soc., 12 octobre 2000, n°99-60.368)
- Lorsque les électeurs ont la possibilité de s’isoler derrière les armoires du vestiaire servant également de salle de repas ( soc. 3 mars 2004 n° 02-60.656)